7.10. Si un salarié visé aux articles 7.03 à 7.04.1 est absent pour un motif visé à l’article 8.07 ou en congé de maternité ou de paternité durant l’année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente, selon le cas, à 2, 3 ou 4 fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée. Le salarié visé dans l’article 7.02 et dont le congé annuel est inférieur à 2 semaines a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu’il a accumulés.
Malgré le premier alinéa, l’indemnité de congé annuel ne doit pas excéder l’indemnité à laquelle le salarié aurait eu droit s’il n’avait pas été absent ou en congé pour un motif prévu au premier alinéa.
D. 2573-82, a. 11; D. 1385-99, a. 7; D. 771-2009, a. 6; 156-2020D. 156-2020, a. 71.